Arrêté du 2 février 1994

Article 7

Créé le 3 février 1994

22 000 000 actions seront cédées de gré à gré, en application de l'alinéa 2 de l'article 4 de la loi du 6 août 1986 modifiée susvisée et de l'article 1er (2°) du décret du 3 septembre 1993 susvisé, aux investisseurs dont la liste est annexée au présent arrêté.
Ces actions seront cédées à un prix unitaire qui sera égal à 102 p. 100 du prix des actions visées à l'article 4, sans pouvoir être :
ni inférieur à 104 p. 100 du prix de l'offre publique de vente, soit 400,4 F ;
ni supérieur à 120 p. 100 du prix de l'offre publique de vente, soit 462 F.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 3 février 1994