JORF n°0293 du 17 décembre 2021

Article 3

Article 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la division 218 du règlement annexe à l'arrêté du 23 novembre 1987

Résumé L'article modifie des définitions de termes et la longueur d'un bateau.

La division 218 du règlementannexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifié :
1° L'article 218-1.01 est complété de deux alinéas ainsi rédigés :
« 11. “ Sédiments ” désigne les matières provenant de l'eau de ballast qui se sont déposées à l'intérieur d'un navire.
« 12. “ Navire ” désigne, aux fins de la présente division uniquement, un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu aquatique et englobe les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes flottantes, les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et aux unités flottantes de stockage (FSU) servant à la production et au stockage en mer ou uniquement au stockage en mer des hydrocarbures de production. » ;
2° L'article 218-1.05 Equivalences-Règle A-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Conformément à la convention, par longueur hors tout, on entend la longueur de la coque, hormis les bômes, les beauprés, les minots, les plates-formes de harponnage, etc. »


Historique des versions

Version 1

La division 218 du règlementannexé à l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé est ainsi modifié :

1° L'article 218-1.01 est complété de deux alinéas ainsi rédigés :

« 11. “ Sédiments ” désigne les matières provenant de l'eau de ballast qui se sont déposées à l'intérieur d'un navire.

« 12. “ Navire ” désigne, aux fins de la présente division uniquement, un bâtiment de quelque type que ce soit exploité en milieu aquatique et englobe les engins submersibles, les engins flottants, les plates-formes flottantes, les installations flottantes de production, de stockage et de déchargement (FPSO) et aux unités flottantes de stockage (FSU) servant à la production et au stockage en mer ou uniquement au stockage en mer des hydrocarbures de production. » ;

2° L'article 218-1.05 Equivalences-Règle A-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Conformément à la convention, par longueur hors tout, on entend la longueur de la coque, hormis les bômes, les beauprés, les minots, les plates-formes de harponnage, etc. »