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Arrêté du 2 décembre 2015

Chapitre 1er : Dispositions générales

Abrogé18 décembre 2015
Abrogé18 décembre 2015

Créé le 3 décembre 2015 · En vigueur du 12 décembre 2015 au 17 décembre 2015

Les zones géographiques incluses dans la zone réglementée à faible risque d'influenza aviaire figurent en annexe I du présent arrêté.

Le présent arrêté ne s'applique pas aux oiseaux de compagnie et à leurs œufs au sens du règlement (CE) n° 998/2003 du 26 mai 2003 susvisé ni aux spécimens détenus dans des centres ou instituts agréés et à leurs œufs au sens de la directive 92/65/CEE du 13 juillet 1992 susvisée.

Abrogé18 décembre 2015

Créé le 3 décembre 2015

Aux fins du présent arrêté, on entend par :

  • " volaille " : tout oiseau élevé ou détenu en captivité à des fins de reproduction, de production de viande, d'œufs de consommation ou de tout autre produit et de repeuplement de population de gibier à plumes ;
  • " autre oiseau captif " : tout oiseau détenu en captivité à des fins autres que celles mentionnées au précédent alinéa, y compris ceux détenus à des fins de spectacle, de courses, d'expositions, de compétitions, d'élevage ou de vente ;
  • " poussin d'un jour " : toute volaille âgée de moins de 72 heures et n'ayant pas encore été nourrie ; toutefois, les canards de Barbarie (Cairina moschata) ou leurs croisements âgés de moins de 72 heures et ayant été nourris sont également considérés comme des poussins d'un jour ;
  • " exploitation " : tout lieu ou établissement où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont élevés ou détenus de manière permanente ou temporaire, à l'exception des abattoirs, des moyens de transport, des centres et installations de quarantaine, des postes d'inspection frontaliers et des laboratoires autorisés à détenir le virus de l'influenza aviaire ;
  • " exploitation commerciale " : une exploitation détenant des volailles à des fins commerciales ;
  • " exploitation non commerciale " : une exploitation où des volailles ou d'autres oiseaux captifs sont détenus par leurs détenteurs soit pour leur consommation personnelle ou pour leur propre usage, soit comme animaux de compagnie ;
  • " zone à haut risque " : les zones réglementées en application de la directive 2005/94/ CE du 20 décembre 2005 susvisée et comprenant les zones de protection et les zones de surveillance autour des foyers d'influenza aviaire hautement pathogène.

Abrogé depuis le vendredi 18 décembre 2015

En vigueur du jeudi 3 décembre 2015 au jeudi 17 décembre 2015

Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 1
Article 2