JORF n°0287 du 12 décembre 2014

Article 7

Article 7

A l'article 9, après le 6, il est ajouté les 7 à 9 ainsi rédigés :
« 7. Les véhicules-citernes visés au 1.6.3.44 de l'ADR, immatriculés en France, peuvent continuer à être utilisés. La mention “Citerne équipée d'un dispositif pour additifs autorisée conformément au 1.6.3.44 de l'AD” est portée sur l'attestation du premier contrôle intermédiaire ou périodique effectué après le 31 décembre 2015.
« 8. Les wagons-citernes visés au 1.6.3.3.1 du RID, immatriculés en France, peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 2017 sous réserve du respect des exigences techniques et réglementaires les concernant, notamment la maintenance, permettant ainsi de conserver leur niveau de sécurité initial.
« 9. Pour l'application de la disposition spéciale TT11, le demandeur est le titulaire du certificat d'agrément du véhicule ou l'exploitant de la citerne. »


Historique des versions

Version 1

A l'article 9, après le 6, il est ajouté les 7 à 9 ainsi rédigés :

« 7. Les véhicules-citernes visés au 1.6.3.44 de l'ADR, immatriculés en France, peuvent continuer à être utilisés. La mention “Citerne équipée d'un dispositif pour additifs autorisée conformément au 1.6.3.44 de l'AD” est portée sur l'attestation du premier contrôle intermédiaire ou périodique effectué après le 31 décembre 2015.

« 8. Les wagons-citernes visés au 1.6.3.3.1 du RID, immatriculés en France, peuvent continuer à être utilisés jusqu'au 31 décembre 2017 sous réserve du respect des exigences techniques et réglementaires les concernant, notamment la maintenance, permettant ainsi de conserver leur niveau de sécurité initial.

« 9. Pour l'application de la disposition spéciale TT11, le demandeur est le titulaire du certificat d'agrément du véhicule ou l'exploitant de la citerne. »