JORF n°11 du 14 janvier 1998

TITRE IV : COMPOSITION ET FONCTIONNEMENT DU JURY RELATIONS ENTRE LE JURY ET L'ÉQUIPE PÉDAGOGIQUE

Article 14

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs, ou son représentant membre du corps de l'inspection principale, désigne et préside le jury.

Article 15

Le jury comprend à parts égales dans la limite de douze membres :

- des membres de l'administration du ministère chargé de la jeunesse et des sports ;

- des membres choisis parmi les organismes professionnels d'employeurs et salariés ;

- des enseignants-chercheurs et des formateurs.

Si l'une des proportions n'est pas atteinte à la suite de l'absence d'un ou plusieurs de ses membres, le jury pourra néanmoins délibérer valablement.

Le jury peut désigner en son sein des commissions. Il délibère sur les rapports établis par les commissions.

Il peut également, en tant que de besoin, faire appel à des experts particulièrement qualifiés au regard des domaines de compétences visés.

Ces experts assistent les membres du jury dans leur tâche de validation des compétences, en émettant des avis techniques.

Le jury est souverain dans ses délibérations dans le cadre de la réglementation en vigueur. Le président a voix prépondérante.

Article 16

Sous la responsabilité de l'organisme de formation, l'équipe pédagogique soumet au jury pour agrément, préalablement à leur mise en application, les procédures, outils, critères d'évaluation certificative de chacune des UCC en veillant à leur cohérence avec le plan global d'évaluation agréé par le délégué aux formations.

Une commission d'évaluation composée de formateurs de l'UCC concernée dont le responsable de l'UCC, présente au jury pour agrément les situations d'évaluation certificative assorties d'un référentiel d'évaluation (critères et seuils de réussite) ; sous réserve de l'agrément préalable du jury, cette commission procède à la passation des épreuves et à l'évaluation certificative des résultats des candidats.

Elle soumet au jury ces résultats assortis d'une proposition de validation ou de non-validation.

Le jury peut décider d'entendre un candidat.

S'agissant de l'UCC 7, la commission d'évaluation est composée de trois jurés respectivement issus de chacun des collèges composant le jury.

Les accompagnateurs pédagogique et professionnel assistent à la présentation et à la soutenance du document professionnalisant avec voix consultative.

L'organisation matérielle des épreuves certificatives relève de la compétence de l'organisme de formation qui a reçu l'agrément.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs délivre l'UCC correspondante au vu du procès-verbal du jury.

Le jury délibère en vue de la délivrance du diplôme après avoir constaté les résultats obtenus aux épreuves certificatives de chacune des sept unités de compétences capitalisables constitutives de la formation.

Il dresse procès-verbal de la liste des candidats admis et la transmet au directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs en vue de la délivrance du diplôme.

Article 17

L'arrêté du 9 mai 1995 relatif au même objet est abrogé.