JORF n°11 du 14 janvier 1998

TITRE III : DÉLIVRANCE DU DIPLÔME

Article 11

Il est délivré au candidat admis en formation un livret de formation professionnelle.

Ce livret comporte, d'une part, le contrat mentionné à l'article 3 du présent arrêté, d'autre part, les éventuelles dispenses d'UCC liées à des validations d'acquis professionnels obtenues avant l'entrée en formation et les attestations d'UCC obtenues après évaluations certificatives validées par le jury, que ce soit à l'entrée en formation ou au terme de chacune des unités de compétences capitalisables suivies par le candidat au cours d'un cycle de formation.

Article 12

Les unités de compétences capitalisables sont validées indépendamment les unes des autres.

Le diplôme est obtenu par capitalisation de la totalité des unités constitutives du diplôme.

Le président du jury peut, à titre exceptionnel, autoriser un candidat à présenter son document professionnalisant, support de l'évaluation de l'UCC 7, après le terme de la formation, sans que ce délai puisse excéder six mois.

Le directeur régional de la jeunesse, des sports et des loisirs est chargé, par délégation du ministre, de la délivrance du diplôme.

Article 13

Tout candidat ayant obtenu la certification d'une ou plusieurs UCC sans obtenir le diplôme avant le terme de la formation en conserve le bénéfice pendant une durée de cinq ans à compter de la date de délivrance de l'attestation correspondante.

Les candidats qui n'auraient pas obtenu le DE-DPAD au terme du cycle de formation peuvent suivre un nouveau cycle pour valider les UCC manquantes en vue de l'obtention du diplôme sans avoir à subir à nouveau des épreuves de recrutement.