JORF n°11 du 14 janvier 1998

Art. 1er. - La délivrance du diplôme défini à l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé atteste de l'obtention du niveau requis dans les unités de compétences capitalisables (UCC) dont il porte certification.


Historique des versions

Version 1

Art. 1er. - La délivrance du diplôme défini à l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé atteste de l'obtention du niveau requis dans les unités de compétences capitalisables (UCC) dont il porte certification.