Art. 1er. - La délivrance du diplôme défini à l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé atteste de l'obtention du niveau requis dans les unités de compétences capitalisables (UCC) dont il porte certification.
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Art. 1er. - La délivrance du diplôme défini à l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé atteste de l'obtention du niveau requis dans les unités de compétences capitalisables (UCC) dont il porte certification.
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Art. 1er. - La délivrance du diplôme défini à l'article 1er du décret du 9 mai 1995 susvisé atteste de l'obtention du niveau requis dans les unités de compétences capitalisables (UCC) dont il porte certification.