Art. 1er. - Les recrutements exceptionnels de techniciens sanitaires prévus aux articles 27 et 28 du décret du 17 janvier 1996 susvisé et organisés au titre des années 1996 à 1998 comportent les épreuves suivantes :
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Art. 1er. - Les recrutements exceptionnels de techniciens sanitaires prévus aux articles 27 et 28 du décret du 17 janvier 1996 susvisé et organisés au titre des années 1996 à 1998 comportent les épreuves suivantes :
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Art. 1er. - Les recrutements exceptionnels de techniciens sanitaires prévus aux articles 27 et 28 du décret du 17 janvier 1996 susvisé et organisés au titre des années 1996 à 1998 comportent les épreuves suivantes :