JORF n°286 du 10 décembre 1997

Arrêté du 2 décembre 1997

Le ministre de l'emploi et de la solidarité et le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret no 96-41 du 17 janvier 1996 portant statut particulier des techniciens sanitaires, et notamment ses articles 27 et 28 ;

Sur la proposition du directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité,

Arrêtent :

Art. 1er. - Les recrutements exceptionnels de techniciens sanitaires prévus aux articles 27 et 28 du décret du 17 janvier 1996 susvisé et organisés au titre des années 1996 à 1998 comportent les épreuves suivantes :

I. - Epreuves d'admissibilité

1o Rédaction d'une note de synthèse se rapportant à l'évolution générale des idées et des faits en matière de génie sanitaire et de santé environnementale (durée : trois heures ; coefficient 2).

2o Questions sur les pratiques de service. Le candidat traitera, au choix, cinq des quinze questions portant sur les connaissances techniques, réglementaires et juridiques nécessaires à l'intervention du technicien sanitaire dans les domaines définis aux chapitres Ier, III, III-I, IV, V et à l'article L. 18-1 du titre Ier du livre Ier du code de la santé publique (durée : trois heures ; coefficient 4).

II. - Epreuve orale d'admission

Entretien avec le jury permettant d'apprécier les qualités de réflexion, la formation et l'expérience professionnelle du candidat (durée : quinze minutes ; coefficient 5).

Art. 2. - Il est attribué à chacune des épreuves une note de 0 à 20. Peuvent seuls être admis à se présenter à l'épreuve orale d'admission les candidats ayant obtenu un nombre de points au moins égal à 60, après application des coefficients.

Art. 3. - Le jury est composé comme suit :

- un directeur régional ou départemental des affaires sanitaires et sociales, président ;

- quatre fonctionnaires de catégorie A du ministère chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale, dont trois exerçant les fonctions d'ingénieur du génie sanitaire ou d'ingénieur d'études sanitaires.

Les membres du jury sont désignés par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Art. 4. - A l'issue de l'épreuve orale d'admission, le jury établit, par ordre de mérite et dans la limite des places offertes, la liste de classement des candidats définitivement admis.

Art. 5. - La date d'ouverture du concours, la liste des candidats admis à concourir et la liste des centres d'examen sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, de l'action sociale et de la protection sociale.

Art. 6. - Les demandes d'admission à concourir doivent obligatoirement être établies sur une fiche d'inscription délivrée à cet effet par les services du ministère précité.

Art. 7. - Le directeur de l'administration générale, du personnel et du budget au ministère de l'emploi et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

LES RECRUTEMENTS EXCEPTIONNELS DE TECHNICIENS SANITAIRES PREVUS AUX ART. 27 ET 28 DU DECRET 9641 DU 17-01-1996 ET ORGANISES AU TITRE DES ANNEES 1996 A 1998 COMPORTENT LES EPREUVES SUIVANTES:

EPREUVES D'ADMISSIBILITE ET EPREUVES ORALES D'ADMISSION.

MODALITES D'ADMISSION ET COMPOSITION DU JURY.

Fait à Paris, le 2 décembre 1997.

Le ministre de l'emploi et de la solidarité,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur

de l'administration générale,

du personnel et du budget :

Le sous-directeur,

D. Rouaud

Le ministre de la fonction publique,

de la réforme de l'Etat et de la décentralisation,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

Le sous-directeur,

C. Nigretto