Article 13
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Conservation de la garantie de l'État lors de la renégociation d'un prêt
La garantie de l'Etat octroyée selon le décret n° 79-142 du 19 février 1979 susvisé est conservée lorsque la modification de l'échéancier de remboursement n'augmente ni le montant ni la durée du prêt restant couverts par cette garantie.
La modification de l'échéancier est notifiée au ministre chargé de l'économie dans un délai d'un mois.
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