JORF n°0092 du 18 avril 2019

Arrêté du 2 avril 2019

Le ministre de l'action et des comptes publics,

Vu le code du patrimoine, notamment le titre Ier de son livre II ;

Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 212-2 ;

Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, notamment son article 60 ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 18 ;

Vu le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ;

Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 19, 20 et 128 ;

Vu l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics tenu sur support électronique ;

Vu l'arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études ;

Vu l'arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives de l'Etat,

Arrête :

Article 1

Les pièces justificatives des dépenses de personnel de l'Etat payées par la direction générale des finances publiques sans ordonnancement préalable peuvent être dématérialisées par les ordonnateurs sur support électronique et mises à disposition des comptables désignés par l'arrêté du 18 avril 2013 susvisé via un portail d'échange sécurisé dans les conditions définies par le présent arrêté.

Article 2

Chaque mois, concomitamment au transfert des mouvements de paye transmis au format déterminé par la direction générale des finances publiques, le comptable assignataire des dépenses de personnel a accès par voie électronique à l'ensemble des documents justificatifs des dépenses de personnel afin de procéder aux contrôles énoncés aux articles 19 et 20 du décret du 7 novembre 2012 susvisé.
Ces documents sont accessibles selon un classement individuel déterminé par la direction générale des finances publiques. Dès mise à disposition du comptable, les pièces justificatives deviennent intangibles et ne peuvent être modifiées ou supprimées.
Par exception, les pièces non dématérialisées sont transmises au comptable par l'ordonnateur sur support papier.
Le juge des comptes accède aux pièces justificatives dans les mêmes conditions que le comptable.

Article 3

Les pièces visées à l'article L. 212-2 du code des relations entre le public et l'administration sont dispensées de la signature manuscrite de leur auteur dans les conditions définies par cet article.
En sont également dispensés les états liquidatifs et autres pièces justificatives de la paye de nature non réglementaire issues des systèmes d'information visés par cet article dès lors qu'ils mentionnent les nom et fonction de leur auteur.

Article 4

Les pièces justificatives sont conservées et mises à disposition par l'ordonnateur pour une durée minimale de six ans.

Article 5

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 2 avril 2019.

Pour le ministre et par délégation :

Le chef du service comptable de l'Etat,

O. Touvenin