Le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu le code du patrimoine, notamment le titre Ier de son livre II ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment son article L. 212-2 ;
Vu la loi n° 63-156 du 23 février 1963 de finances pour 1963, notamment son article 60 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 18 ;
Vu le décret n° 2011-675 du 15 juin 2011 relatif au dossier individuel des agents publics et à sa gestion sur support électronique ;
Vu le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique, notamment ses articles 19, 20 et 128 ;
Vu l'arrêté du 21 décembre 2012 relatif à la composition du dossier individuel des agents publics tenu sur support électronique ;
Vu l'arrêté du 18 avril 2013 pris pour l'application de l'article 128 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique et fixant l'assignation comptable des rémunérations des personnels de l'Etat servies sans ordonnancement préalable ainsi que des titres de perception émis à l'encontre des personnels et relatifs aux indus de rémunération, aux validations de services auxiliaires et aux rachats d'années d'études ;
Vu l'arrêté du 20 décembre 2016 portant nomenclature des pièces justificatives de l'Etat,
Arrête :