JORF n°0086 du 12 avril 2013

TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 5

Le régisseur de l'antenne est autorisé à ouvrir un compte bancaire ou postal local. Toutefois, son ouverture en une devise autre que la monnaie locale ou l'euro devra faire l'objet d'une autorisation préalable auprès de la trésorerie générale pour l'étranger.

Article 6

Le montant maximum autorisé de l'avoir du compte bancaire ou postal local du régisseur de l'antenne est fixé à 18 000 euros.

Article 7

L'ambassadeur de France au Japon est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui prendra effet à la date d'installation du régisseur et sera publié au Journal officiel de la République française.