Arrêté du 2 avril 2012

Article 2

Abrogé1 janvier 2015

Créé le 26 avril 2012

Lorsqu'un chasseur valide pour la première fois son permis de chasser, lors de la saison cynégétique qui suit l'obtention du titre permanent dudit permis, le montant de ces redevances est diminué de moitié, soit :
Redevance cynégétique nationale annuelle 106,40 €
Redevance cynégétique nationale temporaire pour neuf jours 63,62 €
Redevance cynégétique nationale temporaire pour trois jours 31,76 €
Redevance cynégétique départementale annuelle 20,84 €
Redevance cynégétique départementale temporaire pour neuf jours 12,62 €
Redevance cynégétique départementale temporaire pour trois jours 8,22 €

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 1 janvier 2015

Abrogé parArrêté du 25 février 2013art. 3

En vigueur du jeudi 26 avril 2012 au mercredi 31 décembre 2014