JORF n°0087 du 12 avril 2012

Article 1

Article 1

L'exploitant de tout aérodrome dont le trafic annuel a été inférieur à 10 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées est dispensé de détenir un certificat de sécurité aéroportuaire.


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Version 1

L'exploitant de tout aérodrome dont le trafic annuel a été inférieur à 10 000 passagers sur des vols commerciaux au cours de l'une des trois dernières années civiles écoulées est dispensé de détenir un certificat de sécurité aéroportuaire.