JORF n°83 du 9 avril 1999

TITRE Ier : NATURE ET DUREE DES EPREUVES

Article 1

Les concours spéciaux d'entrée aux instituts régionaux d'administration organisés pour le recrutement de fonctionnaires destinés à être affectés au traitement de l'information (fonctions d'analyste) comportent deux épreuves écrites d'admissibilité et trois épreuves orales d'admission.

Article 2

Les épreuves écrites sont les suivantes :

Première épreuve écrite (durée : quatre heures ; coefficient 3) :

Concours externe : note de synthèse sur dossier portant sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, culturels et sociaux du monde contemporain ;

Concours interne : note de synthèse à partir d'un dossier administratif ;

Troisième concours : note de synthèse sur dossier portant sur un sujet d'ordre général relatif aux problèmes politiques, économiques, culturels et sociaux du monde contemporain.

Deuxième épreuve écrite commune aux trois concours (durée : cinq heures ; coefficient 5) :

Au choix du candidat :

- soit l'analyse d'un problème informatique, avec établissement d'un algorithme sous forme d'ordinogramme et écriture des séquences de programmes demandées correspondantes ; la programmation devra être réalisée dans un langage évolué choisi par le candidat (cobol, pascal, C++...) ;

- soit une étude portant sur la conception et la mise en place d'une application automatisée, permettant d'apprécier l'esprit logique et d'organisation du candidat ainsi que son aptitude à rédiger un dossier clair et précis.

Article 3

Les épreuves orales sont les suivantes :

Première épreuve orale :

Concours externe : conversation avec le jury, à partir, au choix du candidat, soit d'un texte court, soit d'un sujet de réflexion, visant à apprécier la personnalité et les aptitudes du candidat ainsi que ses motivations professionnelles (durée : vingt minutes, dont cinq minutes environ d'exposé, précédée d'une préparation de vingt minutes ; coefficient 2) ;

Concours interne : entretien avec le jury ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience dans l'administration et visant à apprécier sa personnalité et ses aptitudes ainsi que ses motivations professionnelles (durée : vingt minutes, dont cinq minutes environ d'exposé ; coefficient 2) ;

Troisième concours : entretien avec le jury ayant pour point de départ un exposé du candidat sur son expérience professionnelle ou élective et visant à apprécier sa personnalité et ses aptitudes ainsi que ses motivations professionnelles (durée : vingt minutes, dont cinq minutes environ d'exposé ; coefficient 2).

Deuxième épreuve orale commune aux trois concours (durée : quinze minutes, précédée d'une préparation de quinze minutes ; coefficient 1) :

Interrogation orale portant :

- soit sur des questions de droit public et de droit de l'Union européenne ;

- soit sur des questions économiques et financières.

Troisième épreuve orale commune aux trois concours (durée : trente minutes, précédée d'une préparation de trente minutes ; coefficient 2) :

Interrogation portant sur la gestion et le traitement automatisé de l'information.

Article 4

Les candidats aux concours externe, interne et au troisième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère consistant en un entretien à partir d'un texte court rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe (durée : quinze minutes, précédée d'une préparation de quinze minutes ; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours.

Les notes obtenues à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus à l'épreuve facultative sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.

Article 5

Pour chaque concours, le jury établit, à l'issue des épreuves écrites, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à la deuxième épreuve écrite ou à la troisième épreuve orale, une note inférieure à 8 sur 20.

Article 6

Si plusieurs candidats ont obtenu le même nombre de points, ils sont départagés de la façon suivante lors de l'établissement de la liste d'admission :

La priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à la seconde épreuve écrite obligatoire ;

En cas d'égalité de points à la seconde épreuve écrite, la priorité est donnée au candidat qui a obtenu la meilleure note à la première épreuve orale ;

En cas de nouvelle égalité, la priorité est finalement donnée au candidat ayant obtenu la meilleure note à la première épreuve écrite obligatoire.