JORF n°83 du 9 avril 1999

TITRE II : PROGRAMME DES EPREUVES

Article 7

Le programme de la deuxième épreuve orale du concours externe, du concours interne et du troisième concours est fixé comme suit :

I. - Questions de droit public

et droit de l'Union européenne

A. - Droit public

  1. Notions essentielles sur les institutions politiques actuelles et sur la Constitution de 1958.

  2. Notions essentielles sur les sources du droit public.

  3. Notions essentielles sur l'organisation administrative :

Décentralisation, déconcentration ;

Les structures administratives : l'Etat, les collectivités territoriales.

  1. Notions générales sur l'activité administrative :

Les principaux types d'actes : principales caractéristiques des actes unilatéraux, des contrats ;

Les services publics : principes généraux ;

La responsabilité administrative : principes généraux ;

Le contrôle juridictionnel de l'activité administrative : notions générales sur les juridictions administratives.

B. - Droit de l'Union européenne

Les grandes étapes de la construction européenne, de la création des Communautés à l'Union européenne.

Le champ d'intervention des Communautés et de l'Union européenne.

Le rôle et les grandes caractéristiques des principales institutions communautaires.

Notions générales sur les processus décisionnels et les principaux types d'actes communautaires.

II. - Questions économiques et financières

A. - Principales notions d'analyse économique

Les grands mécanismes de l'économie :

Les acteurs de l'économie, ménages, entreprises, administrations ;

Les facteurs de production et le produit national ;

Les revenus ; répartition et utilisation des revenus ;

La monnaie.

B. - Notions générales sur les finances publiques et la fiscalité

Le budget de l'Etat :

Grands principes du droit budgétaire ;

La préparation et l'exécution du budget ;

La fiscalité : généralités sur le système fiscal français.

Article 8

Le programme de la troisième épreuve orale du concours externe, du concours interne et du troisième concours est fixé comme suit :

A. - Connaissances de base

Représentation de l'information : codage, utilisation.

Opérations et traitements élémentaires informatiques.

Moyens généraux d'acquisition, de stockage et de restitution de données.

B. - Systèmes informatiques

Organisation informatique : les métiers et profils informaticiens, les utilisateurs, leurs modes de relation.

Matériels informatiques :

Principes généraux de fonctionnement, les architectures techniques ;

Unités centrales, stations de travail, serveurs et équipements de connexion.

Logiciels : systèmes d'exploitation, langages, utilitaires, progiciels, caractéristiques d'utilisation.

Réseaux téléinformatiques : architectures, matériels et logiciels, réseaux étendus et locaux, sécurités.

Systèmes de données documentaires : organisation, recherche et exploitation.

Techniques de diffusion de l'information.

Environnement des critères de choix et décisions pour les projets informatiques.

C. - Notions générales sur le droit de l'informatique

Principes généraux du droit du logiciel.

Informatique et libertés individuelles.

Accès aux données et documents administratifs.

Sécurité des données et traitements informatiques.

D. - Organisation administrative et informatique

L'informatique dans l'organisation administrative.

L'introduction des nouvelles technologies dans les modes de fonctionnement administratif.

Echanges de données informatisées, bureautique individuelle et partagée.

Contexte multimédia, évolution des terminaux.

Article 9

Les dispositions du présent arrêté entreront en vigueur pour les concours d'accès aux instituts régionaux d'administration organisés à partir de la session de 1999.

Article 10

L'arrêté du 30 novembre 1989 modifié fixant la nature, le programme et la durée des épreuves des concours spéciaux organisés pour le recrutement de fonctionnaires (femmes et hommes) destinés à être affectés au traitement de l'information (fonctions d'analyste) dans les corps recrutés par la voie des instituts régionaux d'administration est abrogé.

Article 11

Le directeur général de l'administration et de la fonction publique est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.