JORF n°83 du 9 avril 1999

Article 4

Article 4

Les candidats aux concours externe, interne et au troisième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère consistant en un entretien à partir d'un texte court rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe (durée : quinze minutes, précédée d'une préparation de quinze minutes ; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours.

Les notes obtenues à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus à l'épreuve facultative sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.


Historique des versions

Version 2

Les candidats aux concours externe, interne et au troisième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir une épreuve facultative de langue étrangère consistant en un entretien à partir d'un texte court rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien et russe (durée : quinze minutes, précédée d'une préparation de quinze minutes ; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours.

Les notes obtenues à l'épreuve facultative de langue vivante étrangère ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires obtenus à l'épreuve facultative sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 avril 1999

Les candidats au concours externe, au concours interne et au troisième concours peuvent, s'ils en font la demande au moment de leur inscription, subir l'une ou l'autre, ou les épreuves facultatives suivantes :

1° Une épreuve d'exercices physiques dont les modalités sont fixées par l'arrêté du 29 janvier 1985 modifié relatif à l'organisation de l'épreuve d'exercices physiques des concours d'entrée aux instituts régionaux d'administration (coefficient 1) ;

2° Une épreuve écrite de langue étrangère consistant en la traduction, sans dictionnaire, d'un texte rédigé dans l'une des langues suivantes : allemand, anglais, espagnol, italien, russe (durée : deux heures ; coefficient 1), le choix du candidat étant exprimé au moment de son inscription au concours.

Les notes obtenues aux épreuves facultatives ne sont prises en compte que pour leur part excédant la note de 10 sur 20. Les points supplémentaires ainsi obtenus sont ajoutés au total des points obtenus aux épreuves obligatoires, en vue de l'établissement de la liste d'admission.