JORF n°83 du 9 avril 1999

Article 5

Article 5

Pour chaque concours, le jury établit, à l'issue des épreuves écrites, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à la deuxième épreuve écrite ou à la troisième épreuve orale, une note inférieure à 8 sur 20.


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Version 1

Pour chaque concours, le jury établit, à l'issue des épreuves écrites, la liste des candidats autorisés à prendre part aux épreuves orales.

Nul ne peut être déclaré admissible ou admis s'il n'a pas participé à l'ensemble des épreuves obligatoires, ou s'il a obtenu, à la deuxième épreuve écrite ou à la troisième épreuve orale, une note inférieure à 8 sur 20.