Art. 8. - Les concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature et les coefficients sont fixés par l'article 2 du décret du 2 avril 1998 susvisé.
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Art. 8. - Les concours comportent des épreuves d'admissibilité et des épreuves d'admission dont la nature et les coefficients sont fixés par l'article 2 du décret du 2 avril 1998 susvisé.
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