Arrêté du 2 avril 1998

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Art. 21. - A l'issue des épreuves, les procureurs généraux, les procureurs de la République près les tribunaux supérieurs d'appel ou les autorités chargées de l'organisation des centres font parvenir les copies des candidats à l'Ecole nationale de la magistrature sous enveloppes cachetées à l'adresse du président du jury.

Ils joignent à cet envoi un procès-verbal du déroulement des épreuves.

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