JORF n°79 du 3 avril 1998

Art. 20. - Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.

L'anonymat des copies est assuré.


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Art. 20. - Les compositions des candidats doivent obligatoirement être rédigées sur des feuilles de composition fournies par l'Ecole nationale de la magistrature.

L'anonymat des copies est assuré.