JORF n°79 du 3 avril 1998

Art. 22. - La correction des épreuves écrites est assurée par le président et les membres des jurys.

Chacune est notée par deux correcteurs dont au moins un membre du jury.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints aux jurys par arrêté du garde des sceaux.

Les notes définitives sont arrêtées par l'ensemble du jury.


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Version 1

Art. 22. - La correction des épreuves écrites est assurée par le président et les membres des jurys.

Chacune est notée par deux correcteurs dont au moins un membre du jury.

Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints aux jurys par arrêté du garde des sceaux.

Les notes définitives sont arrêtées par l'ensemble du jury.