JORF n°90 du 15 avril 1992

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après:
a) Limites latérales:

44o06I00JN, 004o45I30JE - 44o06I00JN, 004o57I47JE

43o54I50JN, 004o59I35JE - 43o49I00JN, 004o58I30JE

43o48I20JN, 004o50I30JE - 43o49I00JN, 004o46I50JE

44o06I00JN, 004o45I30JE,

à l'exception de la partie incluse dans la zone de contrôle spécialisée (S/C.T.R.) d'Orange, lorsque celle-ci est active;
b) Limites verticales: de la surface à 2000 pieds (610 mètres) au-dessus de la surface.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les limites en plan et en altitude de cette zone de contrôle sont définies ci-après:

a) Limites latérales:

44o06I00JN, 004o45I30JE - 44o06I00JN, 004o57I47JE

43o54I50JN, 004o59I35JE - 43o49I00JN, 004o58I30JE

43o48I20JN, 004o50I30JE - 43o49I00JN, 004o46I50JE

44o06I00JN, 004o45I30JE,

à l'exception de la partie incluse dans la zone de contrôle spécialisée (S/C.T.R.) d'Orange, lorsque celle-ci est active;

b) Limites verticales: de la surface à 2000 pieds (610 mètres) au-dessus de la surface.