JORF n°0195 du 23 août 2019

Article 1

Article 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord de méthode du 8 février 2016 relatif à la constitution d'une branche professionnelle pour les diocèses de l'Eglise catholique en France, les dispositions de :

- l'accord du 12 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences, conclu dans le cadre de l'accord de méthode susvisé.

L'accord est étendu sous réserve que l'OPCO 11 mentionné dans l'accord soit assimilé à l'OPCO entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre agrée par arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre).
Le second alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

- l'accord professionnel du 12 décembre 2018 relatif au développement des compétences par la formation, conclu dans le cadre de l'accord de méthode susvisé.

Le troisième et le quatrième alinéa de l'article 5.2.3 sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.
Le deuxième alinéa de l'article 5.4 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6321-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée.
Les stipulations de l'article 5.6.3 portant sur les modalités de présentation du projet de transition professionnelle par le salarié sont étendues sous réserve des dispositions de l'article R. 6323-11 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.
Le dernier alinéa de l'article 5.7.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6325-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée.
Le deuxième alinéa du point 1. de l'article 5.9 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée.
L'article 7.1.1 est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions relatives à la désignation de l'OPCO prévues par l'article L. 6332-1-1 du code du travail.


Historique des versions

Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de l'accord de méthode du 8 février 2016 relatif à la constitution d'une branche professionnelle pour les diocèses de l'Eglise catholique en France, les dispositions de :

- l'accord du 12 mars 2019 relatif à la désignation d'un opérateur de compétences, conclu dans le cadre de l'accord de méthode susvisé.

L'accord est étendu sous réserve que l'OPCO 11 mentionné dans l'accord soit assimilé à l'OPCO entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre agrée par arrêté du 29 mars 2019 portant agrément d'un opérateur de compétences (entreprises et salariés des services à forte intensité de main-d'œuvre).

Le second alinéa de l'article 5 est étendu sous réserve du respect des dispositions de l'article L. 2261-7 du code du travail.

- l'accord professionnel du 12 décembre 2018 relatif au développement des compétences par la formation, conclu dans le cadre de l'accord de méthode susvisé.

Le troisième et le quatrième alinéa de l'article 5.2.3 sont étendus sous réserve des dispositions de l'article L. 6323-17 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 pour la liberté de choisir son avenir professionnel.

Le deuxième alinéa de l'article 5.4 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6321-6 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée.

Les stipulations de l'article 5.6.3 portant sur les modalités de présentation du projet de transition professionnelle par le salarié sont étendues sous réserve des dispositions de l'article R. 6323-11 du code du travail dans sa rédaction issue du décret n° 2018-1332 du 28 décembre 2018 relatif à l'utilisation du compte personnel de formation dans le cadre d'un projet de transition professionnelle.

Le dernier alinéa de l'article 5.7.3 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6325-11 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée.

Le deuxième alinéa du point 1. de l'article 5.9 est étendu sous réserve des dispositions de l'article L. 6324-1 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 précitée.

L'article 7.1.1 est exclu de l'extension en tant qu'il est contraire aux dispositions relatives à la désignation de l'OPCO prévues par l'article L. 6332-1-1 du code du travail.