JORF n°0187 du 13 août 2019

Article 8

Article 8

L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 10 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury fixe le seuil d'admission et établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.


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Version 1

L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 10 sur 20 est éliminatoire.

A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury fixe le seuil d'admission et établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.