Arrêté du 2 août 2019

Article 8

Créé le 14 août 2019

L'épreuve d'admission est notée de 0 à 20. Toute note inférieure ou égale à 10 sur 20 est éliminatoire.
A l'issue de l'épreuve d'admission, le jury fixe le seuil d'admission et établit, par ordre de mérite, la liste des candidats admis.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 14 août 2019