JORF n°0183 du 8 août 2019

Article 1

Article 1

Une fraction d'un montant de 2 369 970,87 € du prélèvement prévu à l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est affectée à la Fondation du patrimoine pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 143-2 du code du patrimoine.


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Version 1

Une fraction d'un montant de 2 369 970,87 € du prélèvement prévu à l'article 88 de la loi n° 2012-1510 du 29 décembre 2012 de finances rectificative pour 2012 est affectée à la Fondation du patrimoine pour l'exercice des missions prévues à l'article L. 143-2 du code du patrimoine.