JORF n°0181 du 6 août 2019

Article 4

Article 4

La traçabilité des médicaments mentionnés à l'article 1er est assurée par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique.
Le recueil des effets indésirables et leur transmission à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient.
A la demande du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le retrait des lots est mis en œuvre par l'Agence nationale de santé publique.


Historique des versions

Version 1

La traçabilité des médicaments mentionnés à l'article 1er est assurée par l'établissement pharmaceutique de l'Agence nationale de santé publique.

Le recueil des effets indésirables et leur transmission à l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé sont assurés par le professionnel de santé prenant en charge le patient.

A la demande du directeur général de l'Agence nationale de sécurité du médicament et des produits de santé, le retrait des lots est mis en œuvre par l'Agence nationale de santé publique.