Arrêté du 2 août 2013

Article 4

Abrogé16 septembre 2018

Créé le 15 août 2013

La mesure du taux de rétablissement du service suite aux dysfonctionnements signalés concernant le service de réexpédition doit être effectuée selon une méthode qui doit être informatisée, explicitée et auditable.
Le taux de rétablissement du service suite aux dysfonctionnements signalés concernant le service de réexpédition est fixé à 95 % en quarante-huit heures pour 2013.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 16 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 12 septembre 2018art. 4 (V)

En vigueur du jeudi 15 août 2013 au samedi 15 septembre 2018