Abrogé16 septembre 2018
Abrogé par Arrêté du 12 septembre 2018 - art. 4 (V)
Créé le 15 août 2013
La mesure du taux de rétablissement du service suite aux dysfonctionnements signalés concernant le service de réexpédition doit être effectuée selon une méthode qui doit être informatisée, explicitée et auditable.
Le taux de rétablissement du service suite aux dysfonctionnements signalés concernant le service de réexpédition est fixé à 95 % en quarante-huit heures pour 2013.