Arrêté du 2 août 2012

Article 10

Abrogé1 septembre 2018

Créé le 1 septembre 2012

En cas d'absence justifiée à l'une des épreuves visées à l'article 9, le stagiaire est autorisé par le directeur de l'établissement de formation à se présenter à une épreuve de remplacement. Le programme de l'épreuve de remplacement est identique à celui de l'épreuve qu'elle remplace.
L'absence injustifiée à une épreuve entraîne l'attribution de la note de 0 sur 20, qui est comptabilisée dans la moyenne arithmétique prévue à l'article 12.

Historique des versions

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au vendredi 31 août 2018