Arrêté du 2 août 2012

Article 2

Abrogé1 septembre 2018

Créé le 1 septembre 2012

La période de formation professionnelle prévue à l'article 1er se décompose en deux phases :
― une phase de formation de carrière d'une durée de quatre à six mois ;
― une phase de formation portant sur une dominante métier d'une durée de six à huit mois.
La durée de ces deux phases de formation est variable selon les scolarités visées à l'article 5 ci-après.
La formation d'adaptation citée à l'article 1er est constituée d'un stage d'une durée de six mois.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 1 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 30 juillet 2018art. 19

En vigueur du samedi 1 septembre 2012 au vendredi 31 août 2018

La période de formation professionnelle prévue à l'article 1er se décompose en deux phases :
― une phase de formation de carrière d'une durée de quatre à six mois ;
― une phase de formation portant sur une dominante métier d'une durée de six à huit mois.
La durée de ces deux phases de formation est variable selon les scolarités visées à l'article 5 ci-après.
La formation d'adaptation citée à l'article 1er est constituée d'un stage d'une durée de six mois.