JORF n°185 du 11 août 2006

Article 38

Article 38

L'enseignement préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est dispensé dans des centres de formation publics disposant d'un support hospitalier public, situés dans les agglomérations où existe un centre hospitalier universitaire ou un centre hospitalier régional.

La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis motivé du directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée de cinq ans.


Historique des versions

Version 2

L'enseignement préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est dispensé dans des centres de formation publics disposant d'un support hospitalier public, situés dans les agglomérations où existe un centre hospitalier universitaire ou un centre hospitalier régional.

La création des centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière fait l'objet d'une autorisation délivrée par le président du conseil régional, après avis motivé du directeur général de l'agence régionale de santé, pour une durée de cinq ans.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 août 2006

L'enseignement préparant au diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière est obligatoirement dispensé par des centres de formation publics disposant d'un support hospitalier public, situés dans les agglomérations où existe un centre hospitalier universitaire ou un centre hospitalier régional.