JORF n°185 du 11 août 2006

Article 43

Article 43

Le projet pédagogique du centre de formation, dont le contenu est fixé en annexe II, prend en compte :

1° Les différentes voies d'accès au diplôme ;

2° La conception de la formation ;

3° Le contexte de l'offre de soins ;

4° Le contexte de l'offre de formation environnante.


Historique des versions

Version 2

Le projet pédagogique du centre de formation, dont le contenu est fixé en annexe II, prend en compte :

Les différentes voies d'accès au diplôme ;

La conception de la formation ;

Le contexte de l'offre de soins ;

Le contexte de l'offre de formation environnante.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 août 2006

Sont réputés agréés en qualité de centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, l'Assistance publique-hôpitaux de Paris, les hospices civils de Lyon, l'Assistance publique-hôpitaux de Marseille, le centre hospitalier universitaire de Lille, le centre hospitalier universitaire de Bordeaux, le centre hospitalier universitaire de Tours, le centre hospitalier régional de Metz-Thionville et le centre hospitalier de Basse-Terre, pour une durée de cinq ans. Le dossier de renouvellement de cet agrément est présenté au plus tard dix-huit mois avant le terme de cette durée.