JORF n°185 du 11 août 2006

Article 39

Article 39

Le représentant légal du centre de formation transmet au président du conseil régional un dossier de demande d'autorisation dont la composition est fixée en annexe I.

La décision d'autorisation précise le nombre maximum d'élèves que le centre de formation est autorisé à accueillir chaque année par session de formation.

Ce nombre est déterminé, notamment, en fonction des besoins spécifiques de formation dans la région ou l'interrégion, des terrains de stage disponibles, de la capacité des locaux, du matériel mis à la disposition ainsi que de l'effectif des formateurs.

En cas de non-renouvellement de l'autorisation, les élèves en cours de formation sont redéployés au sein des structures autorisées sur la base des schémas régionaux des formations sanitaires. Les effectifs de formateurs sont redéployés en fonction des évolutions démographiques.


Historique des versions

Version 4

Le représentant légal du centre de formation transmet au président du conseil régional un dossier de demande d'autorisation dont la composition est fixée en annexe I.

La décision d'autorisation précise le nombre maximum d'élèves que le centre de formation est autorisé à accueillir chaque année par session de formation.

Ce nombre est déterminé, notamment, en fonction des besoins spécifiques de formation dans la région ou l'interrégion, des terrains de stage disponibles, de la capacité des locaux, du matériel mis à la disposition ainsi que de l'effectif des formateurs.

En cas de non-renouvellement de l'autorisation, les élèves en cours de formation sont redéployés au sein des structures autorisées sur la base des schémas régionaux des formations sanitaires. Les effectifs de formateurs sont redéployés en fonction des évolutions démographiques.

Version 3

En vigueur à partir du jeudi 1 avril 2010

Ces centres, dénommés " centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ", sont agréés par le ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans, sur la base d'un dossier comportant l'avis motivé du directeur général de l'agence régionale de santé.

Ce dossier comporte :

-le projet de fonctionnement du centre de formation ;

- le projet pédagogique ;

- le règlement intérieur ;

- le budget prévisionnel ;

- la liste des institutions s'engageant à offrir des lieux et terrains de stages ;

- le plan des locaux et la liste des matériels affectés ;

- le nombre et la qualification des personnels et des intervenants.

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 21 septembre 2008

Ces centres, dénommés " centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ", sont agréés par le ministre chargé de la santé, pour une durée de cinq ans, sur la base d'un dossier comportant l'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Ce dossier comporte :

- le projet de fonctionnement du centre de formation ;

- le projet pédagogique ;

- le règlement intérieur ;

- le budget prévisionnel ;

- la liste des institutions s'engageant à offrir des lieux et terrains de stages ;

- le plan des locaux et la liste des matériels affectés ;

- le nombre et la qualification des personnels et des intervenants.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 11 août 2006

Ces centres, dénommés " centres de formation de préparateurs en pharmacie hospitalière ", sont agréés par le ministre chargé de la santé sur la base d'un dossier comportant l'avis motivé du directeur régional des affaires sanitaires et sociales.

Ce dossier comporte :

- la capacité d'accueil ;

- le projet pédagogique ;

- le règlement intérieur ;

- le budget prévisionnel ;

- la liste des institutions s'engageant à offrir des lieux et terrains de stages ;

- le plan des locaux et la liste des matériels affectés ;

- le nombre et la qualification des personnels et des intervenants.