Arrêté du 2 août 2001

Article 2

Abrogé1 janvier 2013

Créé le 1 janvier 2002

Les dossiers de candidature aux concours comprennent les pièces exigées à l'article 9 du décret du 20 novembre 1985 susvisé modifié et, pour les candidats au concours externe, un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers, en application de l'arrêté du 6 mai 2000, attestant que les intéressés remplissent les conditions d'aptitude physique prévues à l'article 4 du décret du 25 septembre 1990 susvisé. La liste des pièces composant les dossiers de candidature sera rappelée dans chaque avis d'ouverture des concours et de l'examen professionnel.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2013

Abrogé parArrêté du 7 mai 2012art. 6 (VD)

En vigueur du mardi 1 janvier 2002 au lundi 31 décembre 2012

Les dossiers de candidature aux concours comprennent les pièces exigées à l'

article 9 du décret du 20 novembre 1985 susvisé

modifié et, pour les candidats au concours externe, un certificat médical délivré par un médecin de sapeurs-pompiers, en application de l'arrêté du 6 mai 2000, attestant que les intéressés remplissent les conditions d'aptitude physique prévues à l'

article 4 du décret du 25 septembre 1990 susvisé

. La liste des pièces composant les dossiers de candidature sera rappelée dans chaque avis d'ouverture des concours et de l'examen professionnel.