JORF n°184 du 10 août 2001

Article 8

Article 8

Les personnels effectuant une mission de longue durée à l'étranger perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Ils sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté.

Ils ne perçoivent pas le supplément familial, les majorations familiales et l'indemnité d'établissement prévus aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Les personnels effectuant une mission de longue durée à l'étranger perçoivent l'indemnité de résidence prévue à l'article 5 du décret du 28 mars 1967 susvisé. Ils sont répartis entre les différents groupes d'indemnité de résidence conformément aux dispositions de l'article 7 du présent arrêté.

Ils ne perçoivent pas le supplément familial, les majorations familiales et l'indemnité d'établissement prévus aux articles 7, 8 et 11 du décret du 28 mars 1967 susvisé.