Arrêté du 2 août 1995

Article 2

Créé le 30 août 1995

Pour l'application du présent arrêté, les termes "puissance" et "jauge brute" visés à l'article 1er s'entendent :
  • de la puissance maximum effective, exprimée en chevaux, de l'appareil propulsif du navire majorée de deux fois la puissance effective du moteur d'entraînement des groupes électrogènes, à l'exclusion des groupes de secours ;
  • de la jauge, exprimée en tonneaux de jauge brute, déterminée conformément à l'accord sur un système uniforme de jaugeage des navires signé à Oslo le 10 juin 1947.

Effets de cet article

cite

 Accord 1947-06-10 Arrêté 1995-08-02 art. 1

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 30 août 1995