Créé le 4 août 1989
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, et le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale,
Vu la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
Vu le décret n° 84-932 du 17 octobre 1984 modifié relatif aux diplômes nationaux de l'enseignement supérieur ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche.
Créé le 4 août 1989
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Créé le 4 août 1989
Sont admises à s'inscrire en vue de ce diplôme :
- les personnes titulaires d'un diplôme français d'Etat ou d'université de docteur en chirurgie dentaire ou de chirurgien-dentiste ;
- les personnes titulaires d'un diplôme étranger permettant l'exercice de la chirurgie dentaire dans le pays qui l'a délivré.
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Créé le 28 novembre 1996 · En vigueur depuis le 4 mars 1998
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Créé le 4 août 1989
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Créé le 4 août 1989
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Créé le 4 août 1989 · En vigueur depuis le 4 mars 1998
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Créé le 4 août 1989
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Créé le 4 août 1989
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Créé le 4 août 1989
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Créé le 4 août 1989 · En vigueur depuis le 15 août 1991
A titre transitoire, pendant trois ans à compter de la date d'entrée en vigueur de l'arrêté du 2 août 1989, des dispenses de scolarité et d'examens peuvent être accordées pour la première année ou les deux premières années d'études par le ministre chargé de l'enseignement supérieur après avis d'une commission nommée par ce dernier et comprenant :
- quatre professeurs des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires ;
- deux professeurs titulaires du premier ou du deuxième grade de chirurgie dentaire ;
- deux maîtres de conférences des universités - praticiens hospitaliers des centres de soins, d'enseignement et de recherche dentaires,
appartenant à la sous-section de chirurgie buccale, de pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et réanimation de la 57e section du Conseil national des universités.
Peuvent demander à bénéficier de ces mesures transitoires les personnes qui, à la date d'entrée en vigueur du présent arrêté, ont la qualité :
1. Soit d'ancien enseignant titulaire de la sous-section de chirurgie buccale, pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et réanimation citée ci-dessus ;
2. Soit d'odontologiste titulaire des centres hospitaliers régionaux et centres hospitaliers généraux ayant quatre ans d'ancienneté dans la fonction ;
3. Soit d'assistant ou d'ancien assistant de la sous-section de chirurgie buccale, pathologie et thérapeutique, anesthésiologie et réanimation comptant au moins quatre ans de fonctions effectives.
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Créé le 15 août 1991
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Créé le 15 août 1991
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Créé le 4 août 1989
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Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN.
Le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, CLAUDE EVIN.
En vigueur depuis le vendredi 4 août 1989