Arrêté du 2 août 1989

Article 8

Créé le 4 août 1989

A l'issue de la quatrième année, les candidats subissent un examen de fin d'études donnant lieu à une session par an et comportant les épreuves suivantes :
1° Deux épreuves écrites anonymes d'une durée de trois heures chacune et portant sur l'ensemble du programme. Chacune des épreuves est notée de 0 à 20 :
2° Une épreuve clinique :
3° Une épreuve de pratique chirurgicale.
Pour être admis à subir les épreuves cliniques et pratiques, les candidats doivent avoir obtenu une note au moins égale à 10 sur 20 à chacune des deux épreuves écrites.
Les candidats qui n'ont pas satisfait aux modalités de contrôle des connaissances doivent accomplir à nouveau la scolarité de la quatrième année.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 août 1989