Article 5
Le quatrième paragraphe de l'article GH 37 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 4. Seuls les appareils ou groupements d'appareils de production par combustion au gaz, formant des ensembles ou sous-ensembles complets préfabriqués conçus pour fonctionner à l'extérieur, peuvent être installés en terrasse supérieure de l'immeuble dans les conditions de l'article CH 5 § 2 et CH 6 § 2. »
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