JORF n°0210 du 10 septembre 2025

Article 4

Article 4

Au premier alinéa du § 3 de l'article GH 37, les mots : « Les chaufferies sont autorisées dès lors qu'elles sont implantées » sont remplacés par les mots : « Les locaux visés aux articles CH 5 et CH 6 sont autorisés dès lors qu'ils sont implantés ».
Au quatrième alinéa du même paragraphe, le mot : « chaufferies » est remplacé par le mot : « locaux ».
A la première phrase du dixième alinéa du même paragraphe, les mots : « les chaufferies en sous-sol et au rez-de-chaussée accolées » sont remplacés par les mots : « ces locaux en sous-sol et au rez-de-chaussée accolés ».
A la seconde phrase du dixième alinéa du même paragraphe, les mots : « aux chaufferies » sont remplacés par les mots : « à ces locaux ».


Historique des versions

Version 1

Au premier alinéa du § 3 de l'article GH 37, les mots : « Les chaufferies sont autorisées dès lors qu'elles sont implantées » sont remplacés par les mots : « Les locaux visés aux articles CH 5 et CH 6 sont autorisés dès lors qu'ils sont implantés ».

Au quatrième alinéa du même paragraphe, le mot : « chaufferies » est remplacé par le mot : « locaux ».

A la première phrase du dixième alinéa du même paragraphe, les mots : « les chaufferies en sous-sol et au rez-de-chaussée accolées » sont remplacés par les mots : « ces locaux en sous-sol et au rez-de-chaussée accolés ».

A la seconde phrase du dixième alinéa du même paragraphe, les mots : « aux chaufferies » sont remplacés par les mots : « à ces locaux ».