Article 20
Les dispositions de l'article CH 53 sont remplacées par les dispositions suivantes :
« Article CH 53
« Aérothermes, tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz
« L'installation des aérothermes, des tubes rayonnants et des panneaux radiants à gaz respecte les dispositions des articles GZ 8 et GZ 11.
« a) Aérothermes à gaz.
« Les aérothermes à gaz sont admis si :
«-la puissance utile de chaque aérotherme est limitée à 35 kW ;
«-la puissance utile d'un groupe d'aérothermes isolé au sens du b de l'article CH 46 est inférieure ou égale à 70 kW ;
« b) Tubes rayonnants et panneaux radiants à gaz.
« Les tubes rayonnants et panneaux radiants ne sont admis que si la puissance utile installée ne dépasse pas 400 W par mètre carré de surface de local. »
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