Article 10
Le § 1 de l'article CH 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1. Les locaux visés à l'article CH 5 doivent être dotés de moyens de lutte contre l'incendie :
«-pour les appareils ou groupement d'appareils alimentés en gaz, conformes aux dispositions de l'article GZ 9 ;
«-pour les autres appareils, conformes aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté visé à l'article CH 2. »
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