JORF n°0207 du 6 septembre 2025

Article 10

Article 10

Le § 1 de l'article CH 10 est remplacé par les dispositions suivantes :
« § 1. Les locaux visés à l'article CH 5 doivent être dotés de moyens de lutte contre l'incendie :

«-pour les appareils ou groupement d'appareils alimentés en gaz, conformes aux dispositions de l'article GZ 9 ;
«-pour les autres appareils, conformes aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté visé à l'article CH 2. »


Historique des versions

Version 1

Le § 1 de l'article CH 10 est remplacé par les dispositions suivantes :

« § 1. Les locaux visés à l'article CH 5 doivent être dotés de moyens de lutte contre l'incendie :

«-pour les appareils ou groupement d'appareils alimentés en gaz, conformes aux dispositions de l'article GZ 9 ;

«-pour les autres appareils, conformes aux dispositions de l'article 20 de l'arrêté visé à l'article CH 2. »