Article 3
Lorsque sa consultation est nécessaire en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, le conseil de discipline est saisi par un rapport écrit émanant du directeur de l'établissement dont relève l'agent.
Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.
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