JORF n°0209 du 10 septembre 2014

Titre II : PROCÉDURE DEVANT LE CONSEIL DE DISCIPLINE

Article 3

Lorsque sa consultation est nécessaire en application du second alinéa de l'article 13 du décret du 20 octobre 2010 susvisé, le conseil de discipline est saisi par un rapport écrit émanant du directeur de l'établissement dont relève l'agent.
Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés à l'agent et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.

Article 4

Le conseil de discipline doit se prononcer dans le délai d'un mois à compter du jour où il a été saisi. Ce délai est porté à deux mois lorsqu'il est procédé à une enquête.
En cas de poursuites devant un tribunal répressif, le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, proposer de suspendre la procédure disciplinaire jusqu'à l'intervention du jugement du tribunal.

Article 5

L'agent déféré devant le conseil de discipline est convoqué par le président du conseil de discipline quinze jours au moins avant la date de la réunion, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Article 6

L'établissement informe l'agent à l'encontre duquel une procédure disciplinaire est engagée, par lettre remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec avis de réception, de son droit à la communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous les documents annexes, et à l'assistance d'un ou de plusieurs défenseurs de son choix.

Article 7

L'agent peut présenter devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales, citer des témoins et se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Le droit de citer des témoins appartient également à l'établissement.
Les frais de déplacement et de séjour des témoins cités par l'agent poursuivi ainsi que les frais de déplacement et de séjour de son ou de ses défenseurs ne sont pas remboursés par l'établissement.

Article 8

Lorsque le conseil de discipline examine l'affaire au fond, son président porte, en début de séance, à la connaissance des membres du conseil les conditions dans lesquelles l'agent poursuivi et, le cas échéant, son ou ses défenseurs ont exercé leur droit à recevoir communication intégrale du dossier individuel et des documents annexes.
Le rapport établi par l'établissement et les observations écrites éventuellement présentées par l'agent sont lus en séance.
Le conseil de discipline entend séparément chaque témoin cité.
A la demande d'un membre du conseil, de l'agent poursuivi ou de son ou de ses défenseurs, le président peut décider de procéder à une confrontation des témoins ou à une nouvelle audition d'un témoin déjà entendu.
L'agent et, le cas échéant, son ou ses défenseurs peuvent, à tout moment de la procédure devant le conseil de discipline, demander au président l'autorisation d'intervenir afin de présenter des observations orales. Ils doivent être invités à présenter d'ultimes observations avant que le conseil ne commence à délibérer.

Article 9

Le conseil de discipline peut, à la majorité des membres présents, ordonner une enquête s'il ne s'estime pas suffisamment éclairé sur les faits qui sont reprochés à l'agent, ou sur les circonstances dans lesquelles ces faits se sont produits.

Article 10

Le conseil de discipline délibère à huis clos hors de la présence de l'agent déféré, de son ou de ses défenseurs et des témoins.

Article 11

Le conseil de discipline, au vu des observations écrites produites devant lui et compte tenu, le cas échéant, des déclarations orales de l'intéressé et des témoins ainsi que des résultats de l'enquête à laquelle il a pu être procédé, émet un avis motivé sur les suites qui lui paraissent devoir être réservées à la procédure disciplinaire engagée.
Si plusieurs propositions de sanction sont formulées, le président du conseil de discipline met aux voix la proposition de sanction la plus sévère parmi celles qui ont été exprimées lors du délibéré. Si cette proposition ne recueille pas l'accord de la majorité des membres présents, le président met aux voix les autres sanctions figurant dans l'échelle des sanctions disciplinaires en commençant par la plus sévère après la sanction proposée, jusqu'à ce que l'une d'elles recueille un tel accord.

Article 12

Le président du conseil de discipline transmet la proposition motivée ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents à l'établissement dont relève l'agent déféré.
Lorsque l'établissement prend une décision autre que celle proposée par le conseil de discipline, il doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre sa proposition.
Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions.

Article 13

Les membres du conseil de discipline sont tenus à la discrétion professionnelle la plus absolue sur tous les faits dont ils peuvent avoir connaissance à l'occasion de l'exercice de leurs fonctions.

Article 14

Le directeur de l'établissement dont relève l'agent déféré notifie à ce dernier la sanction dont il a fait l'objet.

Article 15

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.