JORF n°0209 du 10 septembre 2014

Article 12

Article 12

Le président du conseil de discipline transmet la proposition motivée ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents à l'établissement dont relève l'agent déféré.
Lorsque l'établissement prend une décision autre que celle proposée par le conseil de discipline, il doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre sa proposition.
Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions.


Historique des versions

Version 1

Le président du conseil de discipline transmet la proposition motivée ayant recueilli l'accord de la majorité des membres présents à l'établissement dont relève l'agent déféré.

Lorsque l'établissement prend une décision autre que celle proposée par le conseil de discipline, il doit informer le conseil des motifs qui l'ont conduit à ne pas suivre sa proposition.

Dans l'hypothèse où aucune des propositions soumises au conseil de discipline, y compris celle consistant à ne pas prononcer de sanction, n'obtient l'accord de la majorité des membres présents, le conseil est considéré comme ayant été consulté et ne s'étant prononcé en faveur d'aucune de ces propositions.