JORF n°0251 du 27 octobre 2021

Arrêté du 1er octobre 2021

La ministre de la transition écologique et la ministre de la culture,

Vu la loi n° 2020-105 du 10 février 2020 relative à la lutte contre le gaspillage et à l'économie circulaire, notamment son article 72 ;

Vu le code de l'environnement, notamment ses articles L. 541-10-19 et D. 543-212 à D. 543-212-3 modifiés par le décret n° 2020-1725 du 29 décembre 2020 portant diverses dispositions d'adaptation relatives à la responsabilité élargie des producteurs ;

Vu le code forestier, notamment ses articles L. 124-1 à L. 124-3 et R. 124-2 ;

Vu l'arrêté du 28 décembre 2016 pris en application de l'article D. 543-212-3 du code de l'environnement,

Arrêtent :

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des encarts publicitaires et modalités de contribution en nature

Résumé Les publicités doivent être fournies en échange de certaines contributions, et les donneurs d'ordre contrôlent toujours leurs contenus.

Pour l'application de l'article D. 543-212-1 du code de l'environnement, on appelle « encart publicitaire » tout espace publicitaire, sur tout support.
Pour s'acquitter de sa contribution sous forme de prestations en nature, le donneur d'ordre concerné met à disposition des encarts publicitaires d'une valeur totale correspondant à ce montant dans les conditions définies à l'article L. 541-10-19. En toutes circonstances, le donneur d'ordre garde la maîtrise des contenus qu'il publie.
La participation en nature du donneur d'ordre émettant des publications de presse ne l'exonère pas du paiement des frais forfaitaires liés à la gestion spécifique de ce dispositif, à l'éco-organisme auquel il a adhéré.

Article 2

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligations de déclaration et de contribution des éditeurs de publications de presse

Résumé Les éditeurs de presse doivent déclarer leurs publications et payer pour leur recyclage en offrant des espaces publicitaires ou de l'argent, avec des ajustements en fin d'année.

I. - Outre la déclaration de tonnage annuel de publications mises sur le marché l'année précédente, le donneur d'ordre émettant des publications de presse communique également à l'éco-organisme agréé de la filière de responsabilité élargie des producteurs de papiers auquel il a adhéré les éléments suivants :

- le tarif public de ses encarts publicitaires pour l'année en cours ;
- les éléments prévisionnels concernant les quantités de publications dont il prévoit la mise sur le marché pour l'année en cours ;
- et, les éléments prévisionnels concernant le respect des critères fixés aux I et II de l'article D. 543-212-2 pour ces publications.

La valorisation d'un encart publicitaire mis à disposition dans le cadre de la contribution en nature est établie à 50 % du tarif public affiché par l'éditeur.
II. - Sur la base des éléments mentionnés au I communiqués par le donneur d'ordre, l'éco-organisme indique au donneur d'ordre le montant de sa contribution au titre de son obligation de responsabilité élargie compte tenu de la déclaration de tonnage annuel de publications mises sur le marché l'année précédente, la part estimée de celle-ci éligible à un acquittement sous forme de prestations en nature compte tenu des éléments prévisionnels communiqués, et celle qui doit nécessairement être acquittée financièrement.
Sur la base de ces informations, le donneur d'ordre indique à l'éco-organisme le montant qu'il compte acquitter par la mise à disposition d'encarts publicitaires.
III. - A l'issue de l'année, la part de contribution éligible à un acquittement sous forme de prestations en nature est corrigée en fonction des quantités de publications mises sur le marché et du respect effectif des critères fixés aux I et II de l'article D. 543-212-2 pour ces publications.
Lorsque la contribution en nature éligible corrigée est inférieure au montant de contribution en nature que le donneur d'ordre s'était engagé à acquitter, il est procédé à une régularisation de la contribution sous forme financière, ou sous forme de contributions en nature, en tenant compte de la quantité d'encarts qui ont été effectivement mis à disposition.
Lorsque la contribution en nature éligible corrigée est supérieure au montant de contribution en nature qu'il s'était engagé à acquitter, l'éco-organisme peut proposer des modalités de régularisation, dans la limite de la contribution en nature éligible corrigée.
Lorsque la contribution en nature correspondant à la quantité d'encarts qui ont été effectivement mis à disposition est supérieure à la contribution en nature éligible corrigée, il n'est pas procédé à une régularisation.

Article 3

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Définition des fibres issues de forêts durablement gérées et des éléments perturbateurs de recyclage, centre principal de diffusion, caractéristiques environnementales et encres à faible teneur en huiles minérales

Résumé L'article explique comment savoir si les fibres proviennent de forêts bien gérées, quels éléments gênent le recyclage, où se trouve le centre principal de diffusion des publications, quelles informations environnementales doivent être affichées et quelles encres utiliser.

I. - Pour l'application du critère mentionné au I de l'article D. 543-212-2, sont considérées comme des fibres issues de forêts durablement gérées les fibres couvertes par des certifications en cours de validité délivrées par une tierce partie dans le cadre d'un système de certification indépendante (FSC, PEFC ou équivalent) démontrant la gestion durable des forêts et la chaîne de contrôle, ou celles qui sont issues de forêts qui présentent des garanties de gestion durable, telles que définies par les articles L. 124-1 à L. 124-3 et R. 124-2 du code forestier.
II. - Pour l'application du critère mentionné au 2° du III de l'article D. 543-212-2, sont considérés comme des éléments perturbateurs de recyclage les éléments figurant parmi les critères d'éco-modulation du barème appliqué par les éco-organismes agréés en charge de la filière de responsabilité élargie des producteurs de papiers.
III. - Pour l'application du critère mentionné au 3° du III de l'article D. 543-212-2, pour chaque zone de diffusion servie à partir du lieu d'impression, est considérée comme le centre principal de diffusion de la publication, la préfecture du département où la diffusion moyenne est la plus élevée, sur la base des chiffres de diffusion imprimée établis par un organisme offrant la garantie de moyens d'investigation suffisants et notoirement reconnus comme tels, ayant pour mission la mesure de la diffusion de la presse. Ces chiffres sont transmis par l'éditeur de publication de presse à l'éco-organisme auquel il a adhéré. A défaut, la diffusion imprimée moyenne est attestée sur l'honneur par le donneur d'ordre et certifiée par un expert-comptable ou un commissaire aux comptes.
Pour justifier du respect du critère mentionné au 3° du III de l'article D. 543-212-2, le donneur d'ordre fournit à l'éco-organisme auquel il a adhéré les justificatifs attestant de l'origine (pays, ville) du papier, et du lieu d'impression.
IV. - Pour l'application du critère mentionné au 4° du III de l'article D. 543-212-2, doivent figurer sur chaque exemplaire de la publication, les informations suivantes relatives à ses caractéristiques environnementales : l'origine géographique du papier par la mention de l'Etat de provenance, le taux de fibres recyclées, la certification des fibres utilisées et au moins un des indicateurs environnementaux définis par le référentiel en vigueur relatif aux principes généraux pour l'affichage environnemental des produits de consommation, appliqués aux ouvrages imprimés.
Afin d'assurer leur visibilité, ces informations sont composées dans des caractères dont la taille ne peut être inférieure à celle utilisée pour les informations relevant de l'article 5 de la loi n° 86-897 du 1er août 1986 portant réforme du régime juridique de la presse.
V. - Pour l'application du critère mentionné au 5° du III de l'article D. 543-212-2, sont considérées comme des encres à faible teneur en huiles minérales les encres dont la teneur en hydrocarbures aromatiques d'huile minérale (MOAH) constitués de composés comprenant 1 à 7 cycles aromatiques est inférieure à 1 % en masse de l'encre.
Le respect de ces caractéristiques peut être vérifié après impression.
En application du dernier alinéa de l'article D. 543-212-2, ce critère ne s'applique pas aux publications imprimées avec une technologie d'impression de type Coldset, tant qu'il n'existe pas sur le marché d'encres alternatives aux encres avec ajout d'huiles minérales ou d'encres à faible teneur en huile minérales pour cette technologie qui satisfont les exigences de désencrage nécessaires au recyclage des papiers imprimés. L'éco-organisme présente un bilan des alternatives possibles pour cette technologie au plus tard le 1er janvier 2022.

Article 4

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Abrogation des dispositions de l'arrêté du 28 décembre 2016 et expiration de l'arrêté du 1er octobre 2021

Résumé Cet article annule de vieilles règles et sera lui-même annulé en 2023, sauf pour des ajustements de certaines publications déjà sur le marché.

I. - A abrogé les dispositions suivantes :

> - Arrêté du 28 décembre 2016 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3 > >

II. - Le présent arrêté est abrogé le 1er janvier 2023. Toutefois et concernant les publications mises sur le marché avant cette date et participant à la contribution en nature, ses dispositions restent applicables pour réaliser les régularisations de contributions mentionnées à l'article 2.

Article 5

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Publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française

Résumé Cet arrêté sera publié dans le Journal officiel.

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er octobre 2021.

La ministre de la transition écologique,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général de la prévention des risques,

C. Bourillet

La ministre de la culture,

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général des médias et des industries culturelles,

J.-B. Gourdin