JORF n°0230 du 4 octobre 2014

Chapitre II : Concours d'animateur principal de 2e classe

Article 8

Le concours externe sur titres de recrutement d'animateurs principaux de 2e classe prévu à l'article 7 du décret du 4 février 2014 susvisé comporte une épreuve d'admission, composée de l'examen du dossier de candidature et d'un entretien oral.
L'examen par le jury du dossier de candidature consiste en l'analyse de sa complétude, vérifiant, d'une part, la possession d'un diplôme, titre de formation ou d'une attestation d'équivalence requis pour l'accès au grade d'animateur principal de 2e classe de la fonction publique hospitalière, et appréciant, d'autre part, les qualités générales du dossier de candidature, afin d'évaluer l'aptitude à exercer les missions d'animateur principal de 2e classe.
L'entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et son projet professionnel et permettant au jury d'apprécier ses connaissances en matière d'animation sociale, socio-éducative ou culturelle, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du corps et son aptitude à l'encadrement (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 1).

Article 9

Le concours interne de recrutement des animateurs principaux de 2e classe prévu à l'article 7 du décret du 4 février 2014 susvisé, comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° La rédaction d'un rapport à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle des établissements publics de santé, sociaux ou médico-sociaux, assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
2° Des réponses à des questions portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les établissements publics de santé, sociaux ou médico-sociaux permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée : trois heures ; coefficient 1).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et permettant au jury d'apprécier ses connaissances, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du corps et son aptitude à l'encadrement (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).
En vue de cette épreuve, les candidats remettent à la direction de l'établissement organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées dans l'annexe au présent arrêté.
Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.
Le dossier est transmis au jury par l'autorité organisatrice du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.

Article 10

Le troisième concours de recrutement des animateurs territoriaux de 2e classe prévu à l'article 7 du décret du 4 février 2014 susvisé, comporte deux épreuves d'admissibilité et une épreuve d'admission.
Les épreuves d'admissibilité comprennent :
1° La rédaction d'un rapport à partir des éléments d'un dossier portant sur l'animation sociale, socio-éducative et culturelle dans les établissements publics de santé, sociaux et médico-sociaux, assorti de propositions opérationnelles (durée : trois heures ; coefficient 1) ;
2° Des réponses à des questions portant sur l'animation sociale, socio-éducative ou culturelle dans les établissements publics de santé, sociaux ou médico-sociaux permettant d'apprécier les connaissances professionnelles du candidat (durée : trois heures ; coefficient 1).
L'épreuve d'admission consiste en un entretien ayant pour point de départ un exposé du candidat sur les acquis de son expérience professionnelle et permettant au jury d'apprécier ses connaissances, sa capacité à s'intégrer dans un environnement professionnel au sein duquel il est appelé à travailler, sa motivation à exercer les missions dévolues aux membres du corps et son aptitude à l'encadrement (durée : vingt minutes, dont cinq minutes au plus d'exposé ; coefficient 2).
En vue de cette épreuve, les candidats remettent à la direction de l'établissement organisateur, à la date fixée par l'arrêté d'ouverture, un dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle comportant les rubriques mentionnées dans l'annexe au présent arrêté.
Le formulaire correspondant au dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle est disponible auprès de la direction de l'établissement organisateur. Il peut aussi être mis en ligne sur le site internet de l'établissement organisateur.
Le dossier est transmis au jury par l'autorité organisatrice du concours après l'établissement de la liste d'admissibilité.
Seul l'entretien avec le jury donne lieu à notation. Le dossier de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle n'est pas noté.