JORF n°0243 du 18 octobre 2012

Article 1

Article 1

Une commission d'équivalence de titres et diplômes est instituée auprès du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Elle est compétente pour se prononcer sur les demandes d'équivalences de titres et diplômes présentées par les candidats qui souhaitent s'inscrire au concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 du décret du 6 mars 1973 susvisé en vue de l'accès au corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.


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Version 1

Une commission d'équivalence de titres et diplômes est instituée auprès du directeur général de l'Institut national de l'information géographique et forestière. Elle est compétente pour se prononcer sur les demandes d'équivalences de titres et diplômes présentées par les candidats qui souhaitent s'inscrire au concours externe sur titres prévu à l'article 6-1 du décret du 6 mars 1973 susvisé en vue de l'accès au corps des ingénieurs des travaux géographiques et cartographiques de l'Etat.