JORF n°0055 du 7 mars 2018

Article 1

Article 1

Le professionnel qui élabore et vend ou offre à la vente les prestations visées au 1° et au 2° du I de l'article L. 211-1 du code du tourisme transmet au voyageur un formulaire qui comprend celles des informations énumérées du 1° au 8° de l'article R. 211-4 du code du tourisme qui sont adéquates pour le contrat envisagé, ainsi qu'un résumé des droits du voyageur correspondant au modèle pertinent figurant à l'annexe 1.
Lorsque le contrat est conclu par téléphone, l'organisateur ou le détaillant fournit les informations énumérées au premier alinéa, ainsi que les informations figurant dans l'annexe 1, partie B.


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Version 1

Le professionnel qui élabore et vend ou offre à la vente les prestations visées au 1° et au 2° du I de l'article L. 211-1 du code du tourisme transmet au voyageur un formulaire qui comprend celles des informations énumérées du 1° au 8° de l'article R. 211-4 du code du tourisme qui sont adéquates pour le contrat envisagé, ainsi qu'un résumé des droits du voyageur correspondant au modèle pertinent figurant à l'annexe 1.

Lorsque le contrat est conclu par téléphone, l'organisateur ou le détaillant fournit les informations énumérées au premier alinéa, ainsi que les informations figurant dans l'annexe 1, partie B.