Arrêté du 1er mars 2017

Article 5

Créé le 14 avril 2017

En application de l'article D.337-102 du code de l'éducation, la liste des diplômes et titres homologués qui permettent au candidat de se présenter à l'ensemble des unités du diplôme ou à la dernière unité ouvrant droit à délivrance du diplôme en justifiant d'une période d'activité professionnelle de deux années effectuées à temps plein ou à temps partiel dans un emploi en rapport avec la finalité du brevet professionnel « Métiers de la piscine » est définie en annexe II au présent arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 14 avril 2017