Arrêté du 1er mars 2012

Article 2

Abrogé1 juillet 2016

Créé le 4 mars 2012

Le renouvellement de l'immatriculation, mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier, est effectué le 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par la personne immatriculée ou par le mandant au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants :
1° L'identité du demandeur mentionné aux 1° et 2° de l'article 1er, son adresse, le cas échéant la forme juridique de la dénomination sociale, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;
2° Le numéro d'immatriculation et la ou les catégories concernées ;
3° Le cas échéant, dans les conditions prévues au 6° de l'article 1er, l'attestation d'assurance de responsabilité civile ;
4° Le cas échéant, dans les conditions prévues au 7° de l'article 1er, l'attestation de garantie financière ;
5° Le règlement des frais d'inscription.
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1, dispensés au titre de l'année en cours de toutes formalités pour l'inscription sur le registre, devront fournir, lors du premier renouvellement, outre les justificatifs mentionnés aux 1° à 4° du présent article au titre de la catégorie à laquelle ils souhaitent s'inscrire, le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle, telles que définies à l'article R. 519-14 ainsi que les documents mentionnés aux 1° à 4° de l'article 1er.

Effets de cet article

cite

 Code monétaire et financierart. L546-1

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 juillet 2016

Abrogé parArrêté du 9 juin 2016art. 5

En vigueur du dimanche 4 mars 2012 au jeudi 30 juin 2016

Le renouvellement de l'immatriculation, mentionné à l'article L. 546-1 du code monétaire et financier, est effectué le 1er mars de chaque année. La demande de renouvellement est adressée par la personne immatriculée ou par le mandant au moins un mois avant l'expiration de l'immatriculation. Elle est accompagnée des éléments suivants :
1° L'identité du demandeur mentionné aux 1° et 2° de l'article 1er, son adresse, le cas échéant la forme juridique de la dénomination sociale, le sigle, l'enseigne et le nom commercial ;
2° Le numéro d'immatriculation et la ou les catégories concernées ;
3° Le cas échéant, dans les conditions prévues au 6° de l'article 1er, l'attestation d'assurance de responsabilité civile ;
4° Le cas échéant, dans les conditions prévues au 7° de l'article 1er, l'attestation de garantie financière ;
5° Le règlement des frais d'inscription.
Les intermédiaires en opérations de banque et en services de paiement mentionnés à l'article L. 519-1, dispensés au titre de l'année en cours de toutes formalités pour l'inscription sur le registre, devront fournir, lors du premier renouvellement, outre les justificatifs mentionnés aux 1° à 4° du présent article au titre de la catégorie à laquelle ils souhaitent s'inscrire, le ou les documents permettant d'attester du respect des conditions de capacité professionnelle, telles que définies à l'article R. 519-14 ainsi que les documents mentionnés aux 1° à 4° de l'article 1er.